Quelques outils

à l'usage du généalogiste


Les grandes dates de l'archivistique et de l'accès aux documents

Année Description
1691 Le roi Louis XIV, dans son édit de Fontainebleau d’octobre 1691, crée les offices de greffiers, gardes et conservateurs des registres de baptêmes, mariages et sépultures chargés de gérer les archives en recevant chaque année une copie du registre paroissial.
Les registres pouvaient être consultés concurremment à ceux conservés par les curés.
1716 L’édit de Paris d’août 1716 porte suppression des offices des greffiers, gardes et conservateurs.
1776 L'édit royal de juin 1776 crée le Dépôt des chartes des colonies, appelé plus tard Dépôt des papiers publics des colonies (DPPC), rassemblant les copies des documents établis outre-mer. Ce fonds porte également le nom de Dépôt de Versailles, lieu de sa première localisation.
Devaient y être conservés un duplicata des registres de catholicité (art. 2), des registres d'inhumation des hôpitaux (art. 2), des minutes notariales (art. 11), des minutes des greffes judiciaires (art. 13), des actes d'affranchissement (art. 16), des relevés des passagers (art. 8).
L'édit étant rétroactif, ce fonds comprend des copies de documents antérieurs à 1776.
Le versement au Dépôt des papiers publics des colonies s'arrêtera en 1911.
Ce texte a été abrogé par le décret no 2011-2044 du 29 décembre 2011.
1790 Par décret du 7 septembre 1790, l'Assemblée constituante donne à ses archives le nom d'Archives nationales.
La loi du 7 messidor an II (25 juin 1794) précise leur rôle et institue un dépôt central des Archives nationales affirmant trois grands principes qui sont toujours d'actualité : centralisation des archives de la Nation, libre accès aux citoyens, nécessité d'un réseau archivistique national.
1791 Le 5 octobre 1791, création du Cadastre.
1794 La loi du 7 messidor an II (25 juin 1794) porte organisation des archives établies auprès de la Représentation nationale.
1796 La loi du 5 brumaire an V (26 octobre 1796) crée un service d’archives par département. C'est l'avènement des Archives départementales.
1838 La loi du 10 mai 1838 fait de la conservation des archives une dépense obligatoire pour les départements.
1847 Ouverture au public d'une salle de travail aux Archives nationales.
1912 Le Dépôt des papiers publics des colonies (DPPC) ne délivre plus que des copies des actes de l'état civil dont les triplicata doivent lui être transmis chaque année. Les autres documents visés par l'édit de juin 1776 n'ont plus à être envoyés audit dépôt.
Ce texte a été abrogé par le décret no 2011-2044 du 29 décembre 2011.
1926 L'arrêté du 31 décembre 1926 portant règlement des archives communales, indique en ses articles 40 à 57 les modes de communication aux particuliers.
L'article 49 précise que les registres ayant moins de 100 ans ne sont pas communiqués en raison des mentions dont la loi interdit la divulgation.
1936 Le décret du 21 juillet 1936 rend obligatoire à toutes les administrations de l'État ayant leur siège dans le département de verser leurs archives de plus de 100 ans aux Archives départementales.
Certains ministères et administrations publiques, ne sont pas tenus de verser leurs archives aux Archives nationales (Monnaie et Médailles, Armées, Affaires étrangères, Conseil d'État, Caisse des dépôts et consignations).
1945 La Direction des archives de France a autorité sur l'ensemble des archives publiques.
1949 Deux circulaires (10 mars et 23 avril 1949) fixent les règles auxquelles sont soumis les travaux de particuliers déposés aux archives départementales :
  • les travaux ne sont communiqués aux lecteurs qu'avec autorisation de l'auteur (durée : 30 ans) ;
  • Les travaux bénéficient du droit d'auteur, ne peuvent faire l'objet de publication sans autorisation de l'auteur et ne peuvent être cités sans référence à la source (durée : 50 ans).
1955
  • Parution de l'Instruction générale relative à l’état civil (IGEC)..
  • Prescription de la communicabilité des documents d'état civil après 100 ans de date.
1968
  • Selon le décret no 68-148 du 15 février 1968, en son article 4, toute personne, majeure ou émancipée, peut obtenir des copies intégrales de son acte de naissance ou de mariage. Peuvent également obtenir des copies les ascendants ou descendants de la personne que l’acte concerne, son conjoint, son représentant légal et le procureur de la République.
    Les copies intégrales des actes de reconnaissance ne sont délivrées qu’aux personnes ci-dessus visées, aux administrations publiques et aux héritiers de l’enfant.
    Les autres personnes ne peuvent obtenir la copie intégrale d’un acte de naisssance, de reconnaissance ou de mariage qu’en vertu d’une autorisation du procureur de la République. En cas de refus, la demande sera portée devant le président du Tribunal de grande instance qui statuera par ordonnance de référé.
    Les copies d’actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.
  • Nécessité de justifier de son identité pour être admis à consulter des documents d'archives (arrêté du 28 juin 1968).
1970 Dépôt obligatoire de certains documents pour les communes de moins de 2000 habitants (loi du 21 décembre 1970).
1973 La loi no 73-1150 du 27 décembre 1973 institue la gratuité de la délivrance des copies et extraits des actes d'état civil.
Au-delà de 100 ans, les mairies ne sont plus dans l'obligation de délivrer des copies ou des extraits.
1978 Création de la Commission d’accès aux documents administratifs (loi no 78-753 du 17 juillet 1978).
1979 La loi no 79-18 du 3 janvier 1979 établit les délais hors desquels certains documents ne peuvent être librement consultés :
  • 150 ans (à compter de la date de naissance) : documents comportants des renseignements individuels de caractère médical ;
  • 120 ans (à compter de la date de naissance) : dossiers personnels d'enfants trouvés ;
  • 100 ans (à compter de la date de acte ou de la clôture du dossier) : documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce, pour les minutes et répertoires des notaires ainsi que pour les registres de l'état civil et de l'enregistrement ;
  • 100 ans (à compter de la date du recensement ou de l'enquête) : documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics ;
  • 60 ans (à compter de la date de l'acte) : documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense nationale, et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
  • 30 ans : tous les autres documents d'archives publiques.
Des dérogations peuvent être accordées à titre exceptionnel.
Toute administration détentrice d'archives publiques ou privées est tenue de motiver tous refus qu'elle oppose à une demande de communication de documents d'archives.
1983
  • Notes du Directeur général des Archives de France rappelant l’interdiction formelle de réaliser des photocopies à partir de registres reliés (AD 14114/3244 du 16 juin 1983 et AD 22000/5254 du 4 novembre 1983) car ce procédé aboutit à casser les reliures, à flétrir le papier et à attaquer les encres.
  • La gestion des archives départementales est confiée au département, tout en continuant à être soumise au contrôle scientifique et technique de la Direction des archives de France (loi no 83-663 du 22 juillet 1983, art. 66).
1988 Ouverture au public du CARAN (Centre d'accueil et de recherche des Archives nationales). Il s'agit d'un espace unique dédié à la consultation des documents d'archives.
2005 Le coût de reproduction de documents peut être mis à la charge du demandeur (décret no 2005-1755 du 30 décembre 2005). Ce dernier doit être avisé du montant total des frais à acquitter dont le paiement préalable peut être exigé.
liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques Les dispositions de mentionnées au décret s'appliquent tant à l'Etat et à ses établissements publics qu'aux collectivités territoriales.
2008 La loi no 2008-696 du 15 juillet 2008 instaure une nouvelle réglementation sur les archives et établit de nouveaux délais de communicabilité des documents :
  • Régime général : les documents administratifs librement communicables, notamment sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, restent communicables sans restriction après leur versement aux archives (communication de plein droit) ;
  • Non consultables et non communicables : documents comportant des informations permettant la fabrication, l’utilisation ou la localisation d’armes de destruction massive (principe de l'incommunicabilité permanente) ;
  • 120 ans (à compter de la date de naissance ou si date de décès non connue) ou 25 ans (à compter du décès) : documents comportants des renseignements individuels de caractère médical ;
  • 100 ans (à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier) ou 25 ans (à compter du décès) : documents couverts ou ayant été couverts par le secret de défense nationale et dont la communication peut porter atteinte à des personnes identifiables ;
  • 100 ans (à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier) ou 25 ans (à compter du décès) : documents d’enquêtes judiciaires ou des juridictions se rapportant à une personne mineure, décisions de justice révélant l’intimité sexuelle ;
  • 75 ans (à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier) ou 25 ans (à compter du décès [sauf registres de décès, immédiatement communicables]) : enquêtes des services de police judiciaire , dossiers des juridictions (sauf dispositions particulières aux jugements), actes notariés, registres d’état civil (à compter de leur clôture) , statistiques sur des données d’ordre privé (recensement) ;
  • 50 ans : documents relatifs à la construction ou au fonctionnement des établissements pénitentiaires ;
  • 50 ans : vie privée, jugement de valeur sur une personne, ou document qui révèle un comportement dans des conditions dont la divulgation pourrait nuire à son auteur ;
  • 50 ans : secret de la défense nationale, intérêts fondamentaux de l’État en matière de politique extérieure, sûreté de l’État, sécurité publique ;
  • 25 ans : actes des juridictions administratives et financières, du Médiateur de la République, accréditation des établissements de santé, contrat de prestation de service pour une ou des personnes déterminées ;
  • 25 ans : délibérations du Gouvernement, relations extérieures, monnaie et crédit, recherche d’infractions fiscales et douanières, secret en matière industrielle et commerciale, et de statistique (sauf celles reposant sur des données d’ordre privé).
Une dérogation autorisant la consultation avant l’expiration des délais peut être accordée par l’administration des archives, après accord de l’autorité dont émane les documents, dans la mesure où l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger.
Cette dérogation est délivrée le plus souvent par la Direction des archives de France. Cependant les ministères des Affaires étrangères et de la Défense disposent de leur propre service indépendant qui délivre les dérogations.
2009 Le décret no 2009-1393 du 11 novembre 2009 porte création de la direction générale des patrimoines au sein du ministère de la Culture. La direction des Archives de France (DAF), qui en dépend désormais, devient le Service interministériel des Archives de France.
2012 La loi no 2008-696 du 15 juillet 2008, en ramenant les délais d’accès à 75 ans pour les actes de naissance et de mariage, a créé des problèmes du fait des mentions marginales touchant à l’intimité de personnes encore vivantes.
Constatant un vide juridique, la CNIL par l’autorisation unique UO-029 du 12 avril 2012 a distingué la mise en ligne des données et les délais de communicabilité.
Des dérogations peuvent être délivrées par la CNIL au cas par cas. Ce fut le cas pour les registres matricules des soldats de la Première Guerre Mondiale (Délibération CNIL du 10 octobre 2013).
Cette autorisation ne concerne pas les indexations et mises en ligne de documents d’archives par des tiers (associations, etc.). Cela doit faire l’objet de demandes d’autorisation spécifiques auprès de la CNIL.
Par cette délibération, la CNIL a déterminé des délais de mise en ligne – différents des délais de communicabilité – des documents comportant des données à caractère personnel :
  • 25 ans pour les actes de décès de l’état civil ;
  • 75 ans pour les actes de mariage de l’état civil ;
  • 75 ans pour les actes de naissance de l’état civil avec occultation des mentions marginales, ou 100 ans sans occultation de ces mentions ;
  • 100 ans pour les autres documents comportant des données à caractère personnel, sauf s’il s’agit de données sensibles au sens des articles 81 et 92 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 dite loi Informatique et Libertés ;
  • 150 ans pour les données sensiblesdonnées sensibles au sens de l’article 8 précité, ou 100 ans si les documents ne sont accessibles qu’après création d’un compte-utilisateur.
2016 La loi no 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a interdit aux services d’archives la publication de données à caractère personnel sauf s’il y a consentement des personnes et si ces données sont rendues anonymes.
Par certains aspects, elle devance le Règlement général sur la protection des données entrant en vigueur le 25 mai 2018.