Quelques outils
à l'usage du généalogiste
Les grandes dates de l'état civil français
Année | Description |
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1303 | Le plus vieux registre paroissial conservé est celui de Givry, en Saône-et-Loire. Ouvert en 1303 et tenu par les prêtres du lieu, il s’agit plus précisément d’un livre de comptes composé de 84 feuillets de papier, où sont répertoriés, en latin, les redevances, les baptêmes, les mariages et les sépultures jusqu’en 1357, ainsi que les sommes encaissées lors de ces cérémonies car si la discipline de l’Église interdisait aux prêtres de réclamer un dû en échange des sacrements ou de la sépulture de leurs paroissiens, elle tolérait qu’ils puissent recevoir des présents... |
1406 | Henri IV le Barbu (évêque de Nantes et Chancelier de Bretagne) prescrit la tenue de registres de baptêmes dans chaque paroisse de son diocèse. Les curés doivent inscrire sur leurs registres les noms des parrains
et marraines des enfants baptisés et conserver les registres anciens. Cette prescription avait pour but de s’assurer du respect des dispositions canoniques qui défendaient le mariage entre parents du fait de l'impossibilité de reconnaître la parenté, tant naturelle que spirituelle des futurs époux. C'est le premier texte connu qui prescrit la tenue d'un registre. |
1411 | Saint-Aignan, Saône-et-Loire. Registre de renseignements d'ordre économique et financier (livre de recettes) du curé dans lequel on trouve les bénédictions nuptiales et les sépultures de 1411 à 1413. |
1421 | Les prescriptions de l'évêque Henri IV le Barbu sont reprises par l'évêque de Saint-Brieuc. |
1446 | Les prescriptions de l'évêque Henri IV le Barbu sont également reprises par les évêques de Dol et de Saint-Malo. |
1463 ? | François de Neuchâtel, archevêque de Besançon, recommande également la tenue d'un registre de baptêmes. La date exacte de rédaction de l'ordonnance est inconnue. Elle est supposée être entre 1463 et 1480. |
1464 | L'évêque de Rennes, à son tour, reprend les prescriptions d'Henri IV le Barbu. |
1467 | Année de départ des registres paroissiaux retrouvés à Nantes (paroisse Saint-Nicolas). |
1474 | Le roi Louis XI interdit le changement de nom sans autorisation royale. |
1481 | Ferry de Clugny, évêque de Tournai, prescrit aux recteurs des paroisses, ainsi qu'à tout religieux, de tenir des registres de baptêmes. |
1498 | Dans le Comtat-Venaissin, domaine papal, le synode du 2 mai 1498 prescrit la tenue d'un registre dans lequel doivent être inscrits la date du baptême, le nom de l'enfant ainsi que celui du parrain. |
1504 | Statuts du diocèse d'Angers. Les curés doivent posséder des registres de baptêmes. Doivent être inscrit, sous peine d'amendes, le nom de l'enfant, le jour, l'année et les noms des parrains et marraines. |
1505 | Statut synodal de Lisieux. Il est ordonné que chaque prêtre tiennent des registres de baptêmes et de mariages et les conservent à jamais. Cette prescription indique même sous quelle forme doit se présenter la rédaction des actes. |
1509 | Statuts provinciaux d'Avignon. Il est ordonné aux curés d'avoir un livre de papier in magna forma couvert de cuir ou de parchemin. On doit y porter les naissances et les décès. |
1512 | Statuts provinciaux de Tours. Il est réclamé la tenue d'un registre de baptêmes. |
1515 | Synode du diocèse de Paris. Etienne Ponchet, évêque de Paris, prescrit à son clergé de tenir des registres de baptêmes, de mariages et de testaments. |
1535 | A cette date, les prescriptions ecclésiastiques pour la tenue de registres paroissiaux s'étendent à la Bretagne, à l'Anjou, à la Touraine, au Maine, à la Normandie, à l'Ile-de-France, au Hainaut, à la Champagne
(partiellement ou en totalité ?), au Jura et au Comtat-Venaissin. On peut légitiment penser, au vu des archives qui nous sont parvenues, qu'il en était de même des diocèses de Bordeaux et de Lyon. |
Août 1539 | L'ordonnance de Villers-Cotterêts édictée par le roi François 1er impose la tenue de registres de baptêmes en français avec indication du nom du père, et ce sur l'ensemble du territoire. Cette ordonnance est le plus ancien texte législatif pour partie encore en vigueur en France. C'est à l'Église que revient de tenir registre du jour et de l'heure de naissance des paroissiens de sorte que par l'extrait dudit registre se puisse prouver le temps de majorité ou de minorité. Les décès doivent être déclarés et inscrits dans les plus brefs délais. Le français devient langue officielle de l'administration, remplaçant le latin dans les documents officiels. Toutefois, dans certaines régions, les actes sont parfois encore rédigés en latin jusque vers la fin du XVIe siècle. Les registres, tenus par les curés des paroisses, doivent être déposés, chaque année, au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée. |
1545 | Début du concile de Trente. Il devient obligatoire pour les curés de détenir un registre pour les baptêmes et un autre pour les mariages. |
Février 1556 | Dans le cadre de la lutte contre les mariages clandestins et les infanticides à la naissance (édit contre le recelé de grossesse et d’accouchement), la déclaration de grossesse est obligatoire
pour les filles non mariées et les veuves sous peine de mort. Elles n'ont pas obligation de mentionner le nom du père. Le consentement des parents est obligatoire pour tout homme jusqu'à 30 ans et pour toute femme jusqu'à 25 ans pour pouvoir se marier. |
1559 | Le premier synode national protestant prescrit aux pasteurs de tenir les mêmes registres que les curés (mariages et baptêmes). |
1563 | Le concile de Trente impose aux curés de tenir des registres de baptêmes avec les noms des parrains et marraines. La présence d'un prêtre et de deux ou trois témoins est obligatoire et la célébration des mariages est publique et il convient d'en tenir registre. L'inscription du nom des témoins est désormais demandée. Les évêques sont autorisés à délivrer les dispenses de publication des bans, ainsi que les dispenses nécessaires pour marier les cousins du 3ème et 4ème degrés. Le Pape reste compétent pour les dispenses de mariage entre cousins germains. Le consentement des parents pour les mineurs de moins de vingt-cinq ans est obligatoire. Les curés doivent établir un état des âmes, c'est-à-dire une liste des personnes de tout âge et de toute condition vivant dans la paroisse. |
Août 1564 | L'édit du Roussillon, promulgué par le roi Charles IX, énonce en son article 39, que l'année débute désormais le 1er janvier. Cette décision ne prendra effet qu'en 1567 pour des raisons d'ordre astronomique. L'année 1566 ne dura que huit mois. Auparavant, elle commençait le 1er mars (sous Charlemagne comme sous les Romains). A noter qu'au XVIe siècle, l'Eglise avait ramené le début de l'année au Samedi saint, veille de Pâques. |
Mai 1579 | L'ordonnance de Blois, promulguée par le roi Henri III, oblige de tenir en double exemplaire les registres de baptêmes, mariages, publication des bans et sépultures. Elle prévoit également l'obligation de trois bans et de quatre témoins dignes de foi pour le mariage. Le mariage clandestin ou sans le consentement des parents est assimilé à un rapt et puni de mort, sans espérance de grâce ni de pardon. Les curés et vicaires doivent déposer leurs registres au greffe des justices royales. L'obligation de dépôt au greffe du juge royal fut peu respectée, obligeant les rois Henri IV, en 1595, puis Louis XIII en 1629, a rappeler aux curés leur devoir sur cette question. |
1582 | Le calendrier grégorien remplace le calendrier julien, réforme ordonnée par le pape Grégoire XIII. Le 10 décembre devient ainsi le 20 décembre. |
1614 | Le pape Paul V donne, dans le Rituale Romanum (Rituel Romain) du 17 juin 1614, rend obligatoire la prescription d'enregistrer décès, baptes, confirmations et mariages. En outre, les curés doivent
tenir un Liber status animarum (état des âmes). Des formulaires très détaillés pour l'enregistrement des baptêmes, des confirmations, des mariages, des sépultures et aussi pour la tenue de l'état des âmes sont venus compléter le Rituel. Les formules d'acte précisaient aux curés les diverses rédactions possibles selon les cas. Officiellement reçu en France en 1623, il semble avoir été, en partie, ignoré des curés malgré de nombreuses éditions et Instructions. |
1620 | Le synode de Senlis ajoute, à l'obligation de tenir un registre d'actes, la présentation d'une copie au moins une fois l'an, copie qui doit être attestée et signée du curé. L'évêque obligeait ainsi son clergé à tenir leurs registres en deux exemplaires. |
1629 | En janvier 1629, une ordonnance royale, appelée aussi Code Michaud, enjoint aux curés de tenir des registres des baptêmes, mariages et sépultures et de porter ceux-ci dans le premier mois de l'année suivante aux greffes de justice ordinaire sous peine d'amende. |
1639 | Louis XIII rappelle les termes de l'ordonnance de Blois (1579) et de celle de 1629, insistant sur la tenue d'un registre des mariages et de ne procéder à la célébration qu'en présence de quatre témoins (pour rappel, le concile de Trente et le Rituel Romain n'en prévoyaient que deux ou trois). |
1645 | Le 1er décembre 1645, Jean-François de Gondy, archevêque de Paris, enjoint à tous les curés de l'archidiocèse de tenir un registre de la célébration des mariages et d'y faire souscrire conjoints et témoins. Cette prescription ne fait que reprendre ce qui existe déjà depuis presque un siècle en Bretagne. |
1663 | Par arrêt du 8 février 1663, le Parlement de Paris, essayant de faire respecter les volontés du roi Louis XIV, ordonne à tous les curés de ne laisser aucune feuille blanche dans les registres tenus par eux, sous peine d'amende. |
1666 | Le Conseil, présidé par le maréchal de Villeroy, est chargé de préparer, entre autres textes, une nouvelle ordonnance sur la réformation de la justice. Ce très long texte paraîtra en 1667, connu sous l'appelation
de Code Louis. Pas moins de douze articles traiteront de la tenue des registres. |
1667 |
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1669 | La Déclaration royale du 1er février 1669 ordonne aux ministres de la religion prétendue réformée de tenir des registres de baptêmes et mariages et d'en fournir, tous les trois mois, un extrait aux greffes des bailliages et sénéchaussées. |
1674 | En avril, les actes sont obligatoirement enregistrés sur papier timbré. |
1685 | Suite à la révocation de l'édit de Nantes (édit de Fontainebleau signé par Louis XIV le 18 octobre 1685) les registres protestants sont supprimés. Certains pasteurs vont tenir, dans la clandestinité, des registres, appelés Registres du Désert, jusqu'à l'édit de Versailles de 1787, voire jusqu'à la Révolution Française. |
1691 | Louis XIV, dans un édit d’octobre 1691, crée les Offices de Greffiers, gardes et conservateurs des registres de mariages, baptêmes et sépultures, chargés de gérer les archives en recevant
chaque année (avant le 15 février) une copie (la grosse) du registre paroissial. Les Greffiers sont habilités à délivrer des extraits des actes mentionnés dans ces registres. |
1692 | Par Déclaration royale du 16 février 1692, il devient obligatoire de mentionner les dispenses de mariage et les publications de bans ou leurs dispenses, avec leurs dates d'insinuation dans les actes de mariage. |
1705 | En janvier 1705, un nouvel édit porte création d'Offices de Contrôleurs des registres et extraits de baptêmes, mariages et sépultures afin de mieux assurer la conservation et le contrôle des registres. |
1709 | En mars 1709, sont créés les Offices de Secrétaires greffiers alternatifs toujours dans le but de mieux assurer la conservation et le contrôle des registres. |
1716 | En décembre 1716, suppression des Greffiers-gardes et Contrôleurs des registres. |
1736 | Dans sa Déclaration royale du 9 avril 1736, le roi Louis XV oblige la tenue des registres en double exemplaire, l'inscription de la date de naissance sur l'acte de baptême en mentionnant l'identité
des parents et des parrains et marraines, l'inscription des noms, âges, qualités, domiciles et de la parenté éventuelle des conjoints sur l'acte de mariage, la mention du consentement des parents des époux,
l'inscription de la date de décès, du nom et la qualité du défunt sur l'acte de sépulture. Il est également obligatoire d'enregistrer les ondoiements. Des actes de sépulture doivent être établis pour les enfants morts en bas âge. Les deux registres ont un caractère authentique et font foi en justice. Ils sont donc signés tous les deux par les parties. Il ne doit plus y avoir de blanc entre les actes. Le fait de ne pas savoir signer doit être mentionné. En cas de mort violente, l'inhumation n'est possible que sur l'ordonnance d'un lieutenant criminel ou autre premier officier au criminel. Le dépôt, dans les 6 semaines qui suivent la fin de l'année, des registres au greffe est également confirmé. |
Juillet 1744 | Les pasteurs peuvent à nouveau tenir les registres (en simple exemplaire). |
1746 | Prescription de la tenue de registres paroissiaux séparés dont un spécifique aux sépultures, lequel est communicable aux Contrôleurs des Domaines (arrêt du Conseil du 12 juillet 1746). |
1782 | Par Déclaration promulguée à Versailles le 12 mai 1782, le roi Louis XVI, fait défense aux curés d'inscrire d'autres clauses, notes ou énonciations que celles contenues dans les déclarations
de ceux qui auront présenté les enfants au baptême. Il s'agit d'un rappel à la stricte observance de la Déclaration royale de 1736. |
1787 | Le roi Louis XVI, dans son édit de Versailles (édit de tolérance) du 7 novembre 1787, permet aux non-catholiques de faire inscrire leurs déclarations sur les registres officiels, leur
reconnaissant ainsi une existence légale. Il fixe également la procédure à suivre et précise la façon dont il sera dressé acte des mariages, baptêmes et décès. Les non catholiques peuvent même valider les mariages a posteriori, sur déclaration devant la sénéchaussée. |
1792 |
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1793 |
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1794 | La loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) interdit de porter un autre nom et prénom que ceux inscrits à l’état civil. C'est le principe d’immutabilité ou fixité du nom de famille. Il est également interdit d'ajouter un surnom à son nom à moins qu'il ne serve à distinguer les membres d'une même famille. Ce texte n’a pas empêché toutes sortes d’anomalies dans les actes de naissance, mariage, décès et donc la transformation de l’écriture des noms, et ceci jusqu’à une époque récente. |
1798 | La loi du 13 fructidor an VI (30 août 1798) impose que les mariages se déroulent obligatoirement le décadi (c'est-à-dire les 10, 20 et 30 de chaque mois) au chef-lieu de canton. La période s'étend du 22 septembre (1er vendémiaire an VII) au 26 juillet 1800 (7 thermidor an VIII). |
1800 |
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1803 |
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1804 |
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1806 | 1er janvier, retour du calendrier grégorien. |
1807 | Constitution des tables décennales (décret du 20 juillet 1807). |
1808 | Le décret impérial du 20 juillet 1808 oblige les juifs à adopter un patronyme définitif et à se faire inscrire à l'état civil de la mairie de leur lieu de résidence. |
1816 | Suppression du divorce. Seules la nullité ou la séparation de corps restent possibles. |
1823 | L'ordonnance du 26 novembre 1823 réglemente la vérification des registres d'état civil. Les actes doivent porter, en marge, un numéro facilitant leur recherche. |
Juillet 1850 | Il doit être fait état, dans l'acte de mariage, de l'établissement d'un contrat de mariage entre les futurs époux, avec la date, le nom et la résidence du notaire qui l'a reçu. |
1854 | Abolition de la mort civile (loi du 31 mai 1854). |
1866 | Il est désormais possible de faire constater les décès par un médecin délégué par le maire (circulaire du ministère de l'Intérieur du 24 décembre 1866). |
1877 | Faisant suite à l'incendie des Archives de Paris des 23 et 24 mai 1871 pendant la Commune de Paris, le 18 mars 1877, est institué le livret de famille par une circulaire de Jules Simon, président du Conseil et ministre de l'Intérieur. |
1884 |
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1886 | Mention des divorces en marge des actes de mariage (loi du 18 avril 1886). |
1893 |
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1897 |
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1907 | Le consentement parental à mariage est porté à 21 ans. |
1915 | Instituée par par la loi du 2 juillet 1915 la mention Mort pour la France est attribuée automatiquement aux combattants tués par l’ennemi et est portée en mention marginale de l'acte de décès. |
1917 | La loi du 29 juillet 1917 oblige à ce que le jugement ou arrêt portant Adoption par la Nation soit mentionné en marge de l’acte de naissance du pupille. |
1919 |
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1922 |
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1923 | Mention des dates et lieux de naissance des parents sur les actes de naissance des enfants. |
1924 |
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1926 | Le double des actes paroissiaux catholiques, protestants ou israélites qui était au greffe du bailliage ou de la sénéchaussée dans le ressort duquel se trouvait la paroisse, et ensuite au greffe du tribunal, est versé aux Archives départementales. |
1927 | Suppression des registres de publication de mariage. Ces derniers sont remplacés par une affiche de publication. Les oppositions au mariage sont désormais inscrites dans l'acte de mariage. |
1930 | Loi du 9 avril 1930. Jugement déclaratif de décès pour les militaires disparus sur le théâtre des opérations extérieures. |
1932 | Mention des divorces en marge des actes de naissance (loi du 10 mars 1932 venant compléter la loi du 18 avril 1886 irrégulièrement appliquée). |
1935 | Toute personne qui a reçu chez elle un nourisson est tenue de faire, en cas de décès, la déclaration dans les 24 heures (décret-loi du 30 octobre 1935). |
1938 | La loi du 10 mars 1938 porte compétence au Tribunal du département de la Seine pour ordonner la rectification des actes contenus dans les registres consulaires. |
1941 | Le divorce est interdit aux personnes mariées depuis moins de trois ans (loi du 2 avril 1941). |
1945 |
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1946 | Loi du 30 avril 1946 relative au jugement déclaratif de décès des personnes disparues entre le 3 septembre 1939 et le 1er juillet 1946. |
1948 | Création de la Commission internationale de l'État Civil (CIEC). La CIEC est une organisation intergouvernementale dont le but est de promouvoir la coopération internationale en matière d'état civil et d'améliorer le fonctionnement des services nationaux d'état civil. À cette fin, elle tient à jour une documentation législative et jurisprudentielle exposant le droit des États membres, fournit à ces États des renseignements et expertises, effectue des études juridiques et techniques, édite des publications et élabore des Conventions et Recommandations. Son siège est à Strasbourg. |
1952 | En application de la loi du 25 juillet 1952, les décisions judiciaires modifiant le nom d’un enfant naturel sont portées sur son acte de naissance. |
1954 |
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1955 |
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1958 |
Ordonnances des 23 août et 23 décembre 1958 :
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1962 | Les registres doivent clos et arrêtés par l'officier de l'état civil à la fin de chaque année. Dans le mois, l'un des doubles doit être déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du Tribunal de grande instance (décret no 62-921 du 3 août 1962). |
1965 | Création du Service central d'état civil à Nantes (décret no 65-422 du 1er juin 1965). Il reçoit notamment en dépôt les registres de l’état civil consulaire et les autres registres d’état civil tenus au ministère des Affaires étrangères. |
1966 | Instruction ministérielle du 12 avril 1966 (Journal officiel du 3 mai 1966) relative aux principes généraux sur le choix des prénoms. |
1968 |
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1974 |
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1975 | Réforme du divorce autorisant désormais le divorce par consentement mutuel. |
1983 | Nouvelle édition de l'Instruction générale relative à l'état civil (IGEC). |
1985 |
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1989 | Suppression de l'obligation d'apposer des mentions marginales sur les exemplaires des actes détenus par les greffes des Tribunaux de grande instance (loi no 89-18 du 13 janvier 1989). |
1992 | La jurisprudence de la Cour de Cassation du 11 décembre 1992 (assemblée plénière, arrêts no 1992-002867 et no 1992-02595) autorise les transsexuels à changer de prénom et sexe à l'état
civil au terme d'un parcours médical au cours duquel ils/elles changent chirurgicalement de sexe. Le nouvel état civil est transcrit par la mairie de naissance sur l’acte de naissance en mentions marginales. |
1993 |
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1996 | La loi no 96-604 du 5 juillet 1996 modifie le Code civil et précise que lorsque les parents d'un enfant sont inconnus, l'Officer de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tiendra lieu de nom de famille et les reporte sur l'acte de naissance. |
1999 | Révision intégrale de l'Instruction générale relative à l'état civil (IGEC). |
2000 | Suppression des fiches d'état civil qui sont remplacées, soit par la production de l'original, soit par la production d'une photocopie lisible. |
2002 | La loi no 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille permet à toute personne d'adjoindre en seconde position au nom qui lui a été transmis le nom de son autre parent. Cette faculté peut
s'exercer à compter de la majorité du demandeur et avant la déclaration de naissance de son premier enfant. Le mot patronyme et l'expression nom patronymique sont remplacés par nom de famille. |
2003 | La loi no 2003-516 du 18 juin 2003 relative à la dévolution du nom de famille permet aux enfants nés après le 1er janvier 2005 de porter soit le nom de la mère, soit celui
du père, ou bien les deux dans l'ordre choisi par les parents et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. Le nom dévolu au premier enfant vaut pour les autres enfants communs. Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. |
2004 | Assouplissement des règles du divorce (loi no 2004-439 du 26 mai 2004). |
2005 | La légitimation a été supprimée par l'ordonnance no 2005-759 du 04 juillet 2005 en vigueur depuis le 1er juillet 2006 ; les termes naturel et légitime concernant un enfant n'existent plus. |
2006 |
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2008 |
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2012 | La mention Mort pour le service de la Nation a été instituée par la loi no 2012-1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. Le ministre compétent peut décider que la mention Mort pour le service de la Nation soit portée en mention marginale sur l'acte de décès d'un militaire tué en service ou en raison de sa qualité de militaire ou bien d'un autre agent public tué en raison de ses fonctions ou de sa qualité. De même la mention Victime du terrorisme est créée. Elle peut être portée sur l'acte de décès de la victime d'un acte de terrorisme après arrêté du ministre de la Justice pris après instruction du dossier présenté par la famille au service de l’accès au droit et à la justice et de l’aide aux victimes. |
2013 | La loi no 2013-404 du 17 mai 2013 a aboli de fait le mariage hétérosexuel et a instauré le mariage pour tous, ouvert aux couples de personnes de même sexe. La même loi autorise un époux à porter, à titre d'usage, le nom de l'autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom et dans l'ordre qu'il choisit. Il est réaffirmé que les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République. |
2015 | Dans son arrêt no 619 du 3 juillet 2015, la Cour de cassation se prononce en faveur de l'inscription à l'état civil français d'enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui. |
2016 |
L’usager n’a plus à produire son acte d’état civil à l’appui d’une démarche administrative, l’administration adressant directement une demande à l’officier de l’état civil de la commune de naissance. Ce procédé permet de lutter contre la fraude documentaire à l’état civil. (Source : Agence nationale des titres sécurisés) |
2017 |
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